Voici des exemples de définitions spécifiques du harcèlement sexuel données par des organisations et des cadres internationaux pour traiter ce problème :
L’article 11 de la Recommandation générale nº 19 du Comité CEDEF sur la violence à l’égard des femmes établit : « Le harcèlement sexuel se manifeste par un comportement inopportun déterminé par des motifs sexuels, consistant notamment à imposer des contacts physiques, à faire des avances et des remarques à connotation sexuelle, à montrer des ouvrages pornographiques et à demander de satisfaire des exigences sexuelles, que ce soit en paroles ou en actes. Une telle conduite peut être humiliante et peut poser un problème sur le plan de la santé et de la sécurité; elle est discriminatoire lorsque la femme est fondée à croire que son refus la désavantagerait dans son emploi, notamment pour le recrutement ou la promotion ou encore lorsque cette conduite crée un climat de travail hostile. »
La publication conjointe de l’ONU Femmes et de l’OIT, Lutter contre la violence et le harcèlement envers les femmes dans le monde du travail, affirme que « le harcèlement sexuel implique des formes sexualisées de conduites ou de comportements non sollicités ou inopportuns. Il a pour “but ou effet d’atteindre à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.” Bien que n’importe qui puisse être sujet au harcèlement sexuel, les femmes représentent l’écrasante majorité des victimes signalées. Le harcèlement sexuel peut être physique, psychologique, verbal et non verbal, et peut comprendre des comportements comme : la violence et l'agression sexuelles, dont le viol; des demandes inopportunes de faveurs sexuelles et de rendez-vous sexuels; des contacts physiques inopportuns; le fait de se pencher, d’acculer, de suivre, de faire des commentaires sexuels ou des communications inopportunes de caractère sexuel, y compris le fait de montrer ou de partager des images sexuelles ou des contenus pornographiques. » (p. 6)